L'article R. 964-16-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 964-16-3. - La partie des disponibilités mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8 d'un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds national prévu à l'article L. 961-13 avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. »