et dans les textes pris pour leur application.
Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.
Outre l'obligation de compte rendu prévue à l'article 121-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, ces mêmes agents sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comportées.