Pour l'application des dispositions de l'article 113-33 ci-dessus, relatives à la déduction de 1/24 du crédit férié annuel ou à celle de un jour du volume de RCSOP en cas d'indisponibilités motivées par des congés de maladie non imputables au service, il est procédé, en tant que de besoin et dans l'ordre de priorité suivant, à un rééquilibrage, en cours d'année, de la ligne débitrice de repos de l'une ou l'autre de ces deux catégories, par imputation sur une ligne créditrice :
- de repos compensateurs de services supplémentaires, prévus à l'article 113-34 ci-dessus ;
- ou d'heures ou jours ARTT ;
- ou de repos récupérateurs, prévus à l'article 113-39 ci-dessus ;
- ou de repos supplémentaires, prévus à l'article 113-40 ci-dessus ;
- ou de repos de pénibilité spécifique, prévus à l'article 113-33 ci-dessus.
En l'absence de compte créditeur de cet ordre, le rééquilibrage est opéré par imputation sur la ligne du crédit férié annuel ou du volume de RCSOP au début de l'année suivante.
Ainsi qu'il l'est précisé dans l'instruction particulière citée au dernier alinéa de l'article 113-32 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, il est procédé selon le même principe en cas de modulation des droits à l'acquisition de jours ou heures ARTT en conséquence de certaines situations d'absence du service.