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Article 8 (Décret n° 2006-925 du 19 juillet 2006 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Article 8 (Décret n° 2006-925 du 19 juillet 2006 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)


L'article 9 du décret du 14 février 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La période maximale du travail entre deux repos hebdomadaires peut être portée à sept jours, avec l'accord du salarié, afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent, après information de l'inspecteur du travail des transports. Dans tous les cas, il est apporté au salarié une compensation appropriée, définie par accord d'entreprise ou d'établissement. »
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le repos hebdomadaire peut être réduit dans le cas du passage d'un service de soirée à un service de matinée, à une durée inférieure à trente-cinq heures sans être inférieure à vingt-quatre heures consécutives à condition qu'une période au moins équivalente de repos soit accordée aux salariés concernés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine pendant laquelle le repos hebdomadaire a été réduit. Cette période de repos compensateur doit être accolée à un repos quotidien ou hebdomadaire. Chaque salarié concerné doit se voir communiquer une fois par mois, dans le cadre d'un état annexé à sa feuille de paie, l'état de ses repos hebdomadaires non pris : cet état doit distinguer clairement les heures de repos hebdomadaires non prises déjà compensées au cours du mois considéré et les heures restant à compenser. Les délégués du personnel peuvent consulter ces états. »