L'article 4 du décret du 8 avril 2004 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est inséré, après la deuxième phrase du premier alinéa, la phrase suivante : « Aucune information transmise par les organismes d'assurance maladie ne peut être conservée pour une durée supérieure à treize mois. »
II. - Il est inséré, après le troisième alinéa, l'alinéa suivant :
« L'attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de treize mois à compter de la date de sa réception par le distributeur d'électricité ou par l'organisme agissant pour son compte désigné par lui. »
III. - L'article est complété par les deux alinéas suivants :
« Toutes précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données sont prises. Les agents ou employés chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus à une obligation de confidentialité.
« Les intéressés sont informés de la transmission des données les concernant aux distributeurs d'électricité ou à un organisme agissant pour leur compte ainsi que de leurs droits d'accès et d'opposition. »