Les commandants de région de gendarmerie implantés au siège de la zone de défense exercent, outre les attributions qui leur sont dévolues au titre de l'article 1er, les attributions suivantes :
1. Ils planifient et coordonnent l'emploi des formations de gendarmerie mobile placées sous réquisition conformément aux instructions des préfets de zone de défense.
2. Ils représentent la gendarmerie auprès des autorités civiles et militaires du niveau de la zone de défense.
3. Ils planifient, pour l'ensemble de la zone, la participation de la gendarmerie aux missions de sécurité et de défense en cas de crise ou de situations exceptionnelles.
4. Ils assurent le suivi des opérations interrégionales et peuvent se voir confier le commandement d'une opération sur tout ou partie de la zone de défense.
5. Ils sont les correspondants des procureurs généraux près les juridictions interrégionales spécialisées pour toutes les questions relevant de la compétence de ces juridictions.
6. Ils engagent les moyens spécialisés qui leur sont organiquement subordonnés.