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Article 2126-9 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 2126-9 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Sauf dérogation expresse accordée par le directeur, les fonctionnaires actifs affectés à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques exercent leur mission en tenue d'uniforme ou dans une tenue de travail adaptée à l'exercice de leurs attributions et faisant apparaître leur qualité et leur grade.
Les fonctionnaires autorisés à porter la tenue de travail ou, le cas échéant, la tenue civile, lorsque la nature de la mission ou les nécessités du service l'exigent, et dans ce cadre exclusivement, peuvent être appelés, dans des conditions définies par le directeur et sur instructions de leur hiérarchie, à revêtir leur tenue d'uniforme sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue de travail ou en tenue civile.