L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 22 et 23 du présent arrêté peut demander, après en avoir reçu notification, à être entendu, accompagné de la personne de son choix, par la commission de suivi des élèves définie à l'article 21. Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire informe le directeur de l'administration pénitentiaire de toute contestation.
Cette commission délibère, après avoir entendu l'élève, dans un délai de quinze jours maximum après réception du recours. Ce délai peut être augmenté de la durée des vacances scolaires sans pouvoir excéder quarante-cinq jours au maximum.
L'élève est informé du report éventuel de la délibération.
L'avis résultant de la délibération de la commission de suivi est transmis au directeur de l'administration pénitentiaire et porté à la connaissance de la commission administrative paritaire compétente.