L'article R. 117-15 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 117-15. - Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service mentionné au II de l'article R. 117-2 constate que l'enregistrement du contrat n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement. Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.
« Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans le délai de dix jours, le directeur départemental ou le chef de service peut aussi mettre en demeure l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans un délai de dix jours. Faute de réponse positive, le contrat ne peut recevoir ou continuer de recevoir exécution.
« L'organisme chargé de l'enregistrement adresse sa décision motivée de retrait d'enregistrement aux parties ainsi qu'aux organismes, aux services et à la collectivité territoriale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 117-14. »