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Article 1 (Arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole)

Article 1 (Arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole)


En application du troisième alinéa de l'article L. 424-1 du code de l'environnement, lorsque le broyage ou le fauchage est nécessaire pour l'entretien des parcelles soumises au gel dans le cadre de la politique agricole commune, il ne peut être procédé à ces opérations pendant une période de quarante jours consécutifs compris entre le 1er mai et le 15 juillet.
Cette période est fixée par chaque préfet après consultation notamment des représentants des organisations syndicales ou consulaires agricoles, de la fédération départementale des chasseurs, d'associations de protection de la nature, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national interprofessionnel des céréales.
Ne sont pas concernés par cette interdiction les jachères non alimentaires (jachères industrielles), les exploitations en agriculture biologique, les zones de production de semences et les zones d'isolement des parcelles de production de semences situées en dehors de ces zones, les bandes enherbées, sur une largeur maximale de 20 mètres, situées le long des cours d'eau, des canaux de navigation et des lacs pérennes, les périmètres de protection des captages d'eau potable et les terrains situés à moins de 20 mètres des zones d'habitation.
Toutefois, en application du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque pour la santé publique, de risque d'incendie ou de risque de prolifération d'adventices dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, le maire peut autoriser ou imposer le broyage ou le fauchage de jachères.
En cas de circonstances exceptionnelles, d'origine climatique ou parasitaire, une demande de dérogation à l'interdiction de broyer et de faucher peut être adressée par l'agriculteur au préfet, qui peut autoriser le broyage ou le fauchage d'une jachère, après consultation et réponse dans un délai maximum de quarante-huit heures des représentants des organisations syndicales ou consulaires agricoles, de la fédération départementale des chasseurs, d'associations de protection de la nature, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national interprofessionnel des céréales.