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Article 2 (Décret n° 2004-206 du 8 mars 2004 relatif à l'exercice de l'activité d'agent artistique par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2004-206 du 8 mars 2004 relatif à l'exercice de l'activité d'agent artistique par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


La section II du chapitre VI du titre IX du livre VII du code du travail est modifiée comme suit :
I. - A l'article R. 796-2 du code du travail, les mots : « L. 762-5, L. 762-6, L. 762-7, L. 762-8 et L. 762-10 » sont remplacés par les mots : « L. 762-5 à L. 762-8, du premier alinéa de l'article L. 762-9 et de l'article L. 762-10 ».
II. - L'article R. 796-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 796-3. - Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12, R. 762-13, R. 762-16, R. 762-18 et R.762-19 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal. »