L'article L. 513-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 513-2. - Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance, incapacité relative à leurs droits civiques :
1° Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ;
2° Les personnes qui remplissent les conditions requises pour y être inscrites ;
3° Les personnes qui ont été inscrites au moins une fois à l'occasion d'un scrutin prud'homal sur les listes électorales prud'homales, pourvu qu'elles aient cessé d'exercer l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.
Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Les candidats relevant du 1° et du 2° du présent article sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes où ils sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits, ou dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes.
Les candidats relevant du 3° sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes où ils ont été inscrits, dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.
Les notions de "conseil et de "conseil limitrophe s'apprécient, en ce qui concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section défini selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2.
Les conditions d'éligibilité des candidats s'apprécient à la date du scrutin. »