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Article 2 (Décret n° 2004-601 du 24 juin 2004 relatif au délégué interministériel au développement durable)

Article 2 (Décret n° 2004-601 du 24 juin 2004 relatif au délégué interministériel au développement durable)


Le délégué interministériel anime et coordonne au nom du Premier ministre l'action des administrations de l'Etat en faveur du développement durable. Il contribue à la coordination de l'action des établissements publics de l'Etat dans ce domaine.
Il prépare les délibérations du comité interministériel pour le développement durable, en assure le suivi et veille à leur mise en oeuvre.
Il met en oeuvre des actions d'évaluation, de formation et de communication et participe à la définition des programmes de recherche en matière de développement durable.
Il anime et coordonne l'action des hauts fonctionnaires chargés du développement durable, mentionnés à l'article 5 du décret du 21 février 2003 susvisé.
Il est associé à la définition du programme des travaux du Conseil national du développement durable.
Il rend compte de ses travaux au Premier ministre et au ministre chargé du développement durable.