L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de la culture. Les postes offerts au titre d'un concours dans un métier ou une spécialité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur les autres métiers ou spécialités du même concours ainsi que sur les métiers ou spécialités de l'autre concours. »