L'article R.* 236-19 est modifié comme suit :
I. - Au 1°, les mots : « dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R.* 236-27 ; » sont remplacés par les mots : « dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ; ».
II. - Au 4°, les mots : « dans la zone mentionnée au premier alinéa de l'article L. 436-10 du code de l'environnement ; » sont remplacés par les mots : « dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 du code de l'environnement ; ».
III. - Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée. »