Les institutions de la Polynésie française sont habilitées, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques, sous le contrôle de l'Etat, à participer à l'exercice des compétences qu'il conserve dans le domaine législatif et réglementaire en application de l'article 14 :
1° Etat et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
2° Recherche et constatation des infractions ; dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ;
3° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'exercice du droit d'asile, de l'éloignement des étrangers et de la circulation des citoyens de l'Union européenne ;
4° Communication audiovisuelle ;
5° Services financiers des établissements postaux.