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Article 12 (Arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre les pestes porcines)

Article 12 (Arrêté du 17 mars 2004 fixant diverses mesures financières relatives à la lutte contre les pestes porcines)


Pour l'application des mesures de police sanitaire de la peste porcine classiques définies par les arrêtés du 23 juin 2003 et du 11 septembre 2003 susvisés, l'Etat prend en charge les coûts de réalisation :
- des analyses effectuées, en dehors du laboratoire national de référence, dans les laboratoires agréés pour le diagnostic de la peste porcine classique ;
- dans un laboratoire non agréé par le diagnostic des pestes porcines, des opérations de préparation, de conditionnement et d'envoi de prélèvements vers un laboratoire agréé pour le diagnostic des pestes porcines.