Les permissions prévues à l'article 49 de la même loi auxquelles a droit le militaire sont, à l'exclusion de toutes autres, les suivantes :
1° Permissions de longue durée ;
2° Permissions d'éloignement ;
3° Permissions complémentaires planifiées ;
4° Permissions pour événements familiaux.
A l'exclusion des permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et de la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service. Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en permission, le droit au bénéfice de la fraction restante étant maintenu.
Les samedis, dimanches et les jours de fête légale ne viennent pas en déduction des droits à permissions.
En cas de participation à des opérations militaires, les conditions dans lesquelles le militaire peut bénéficier de ses permissions sont fixées par le ministre de la défense.
Les permissions prévues au présent article sont accordées par le commandant de la formation administrative.