La section 3 du chapitre Ier est modifiée comme suit :
I. - L'article L. 411-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 411-31. - I. - Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
« 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
« 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
« 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
« Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
« II. - Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
« 1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
« 2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;
« 3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.
« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail. »
II. - L'article L. 411-32 est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
« En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. »
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « des dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ».
III. - L'article L. 411-33 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - refus d'autorisation d'exploiter opposé par l'autorité administrative en application des articles L. 331-1 et suivants obligeant le preneur à mettre la structure de son exploitation en conformité avec les dispositions du schéma directeur départemental des structures. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans tous ces cas, si la fin de l'année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l'événement qui cause la résiliation, celle-ci peut, au choix du locataire, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.
« En outre, le preneur qui atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 411-5, résilier le bail à la fin d'une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
« Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. »