Le titre II du livre IV du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 423-3, il est inséré un article R. 423-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 423-3-1. - L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories dans la procédure d'élection des délégués du personnel prévue par l'article L. 423-3 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'établissement.
« Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'établissement.
« Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'établissement. »
2° Après l'article R. 423-4, il est inséré un article R. 423-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 423-4-1. - L'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la qualité d'établissement distinct prévue par l'article L. 423-4 est le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise.
« Pour les activités relevant, pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du ministre chargé de l'agriculture, l'autorité administrative compétente est le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du siège de l'entreprise.
« Pour les établissements mentionnés à l'article L. 611-4, l'autorité administrative compétente est le directeur régional du travail des transports du siège de l'entreprise. »
3° L'article R. 423-5 est ainsi modifié :
Après les mots : « article L. 423-3 » sont insérés les mots : « , du deuxième alinéa de l'article L. 423-4 ».