Articles

Article 153 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))

Article 153 (LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (1))


Après l'article 320 du code de procédure pénale, il est inséré un article 320-1 ainsi rédigé :
« Art. 320-1. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique. »