I. - L'article 141-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
II. - Le deuxième alinéa de l'article 179 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu. »
III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 215 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 181 sont applicables. »
IV. - Au premier alinéa de l'article 272-1 du même code, les mots : « mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « décerner mandat d'arrêt » et, au deuxième alinéa du même article, les mots : « ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « décerner mandat de dépôt ou d'arrêt ».
V. - L'article 367 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets » sont remplacés par les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « La cour d'assises » sont remplacés par les mots : « La cour » et les mots : « que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution » sont remplacés par les mots : « de décerner mandat de dépôt ».
VI. - Au deuxième alinéa de l'article 380-4 du même code, les mots : « l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « le mandat de dépôt ».
VII. - A l'article 725 du même code, les mots : « d'une ordonnance de prise de corps, » sont supprimés.
VIII. - Le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimé.