Les dispositions de l'article 7 du décret du 9 septembre 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les vignes produisant les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Pessac-Léognan devront être taillées et plantées selon les dispositions suivantes.
Les seuls modes de taille autorisés sont :
- la taille dite "à cots (ou courson) et "à astes (ou long bois). Le cep doit avoir au maximum douze yeux francs. Le long bois ayant au maximum sept yeux pour le cabernet sauvignon N, le cot N, le merlot N, le petit verdot N, le sémillon B et la muscadelle B, et huit yeux francs pour le cabernet franc N, le sauvignon N, la carmenère N. Les cots de retour étant au maximum au nombre de deux, taillés à un oeil franc ;
- la taille à cots à 2 cordons, ou en éventail à 4 bras, portant un nombre maximum de 12 yeux par cep, quel que soit le cépage.
La densité de plantation doit être au minimum de 6 500 pieds à l'hectare.
Les vignes plantées conformément à l'arrêté du 15 février 1947 définissant les règles applicables pour l'AOC "Graves pourront avoir droit à l'application contrôlée "Pessac-Léognan jusqu'au 31 août 2010 à condition d'avoir été plantées avant le 31 août 1990 et de respecter les règles de taille précisées au présent article. »