L'article 6 du décret du 22 janvier 1986 susvisé relatif au vin de pays des terroirs landais est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des terroirs landais, les vins rouges doivent contenir moins de 2 g/1 de sucres non fermentés et ne doivent plus contenir d'acide malique. »