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Article 14 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 14 (Décret n° 2004-158 du 16 février 2004 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des monts de la Grage est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dénomination "Vin de pays des monts de la Grage ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »
II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour les vins de pays des monts de la Grage blancs contenant au moins 5 g/1 de sucre (glucose-fructose), la limite maximale d'anhydride sulfureux à l'agrément est de 150 mg/l. »
III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vins de pays des monts de la Grage rouges ne doivent plus contenir d'acide malique au moment de l'agrément excepté pour les vins rouges primeurs. »
IV. - L'article 5 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5 bis. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays des monts de la Grage doivent présenter, indépendamment du titre alcoométrique volumique naturel fixé par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %. »