Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 12 de l'arrêté du 15 octobre 2003 susvisé :
« 6. Dans le cadre des coûts spécifiques, une base forfaitaire peut être retenue pour déterminer le montant des surcoûts. Cette base forfaitaire est établie selon les modalités suivantes :
- elle est proposée par le comité économique agricole ;
- validée par le centre technique compétent ;
- et agréée par le ministère de l'agriculture (direction des politiques économique et internationale, DPEI).
Pour les fonds opérationnels 2003, et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les forfaits élaborés par un organisme extérieur à l'organisation de producteurs de type centre de gestion, chambre d'agriculture et experts agricoles sont admis.
Concernant l'agréage, les surcoûts liés à l'application d'un cahier des charges allant au-delà de la norme de commercialisation peuvent être pris en charge par le fonds opérationnel sur la base d'un forfait correspondant à 60 % des dépenses totales relatives à l'agréage.
Concernant les plants, semences et mycéliums, les surcoûts liés à l'utilisation de variétés certifiées peuvent être pris en charge par le fonds opérationnel sur la base d'un forfait correspondant à 30 % du coût hors taxes du plant, de la semence ou du mycélium.
7. Les coûts spécifiques de gestion environnementale des emballages de commercialisation, hors palettes, peuvent être pris en compte sur la base d'un forfait correspondant à 17 % du coût des emballages, sur présentation par l'OP des factures acquittées d'achat ou de location. »