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Article 76 (LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1))

Article 76 (LOI n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (1))


I. - Le premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « 36 kilovoltampères », sont insérés les mots : « , d'énergie calorifique » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 60 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux abonnements et fournitures mentionnés sur les factures émises à compter de la date de publication de la présente loi ou inclus dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.