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Article 22 (LOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (1))

Article 22 (LOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (1))


I. - Le troisième alinéa de l'article 220-1 du code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.
« La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. »
II. - L'article 228 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, est inséré avant le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code.
La première phrase du quatrième alinéa de cet article est ainsi rédigée :
« Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. »

III. - A l'article 245-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, les mots : « En cas de divorce pour faute, et » sont supprimés.
IV. - Au même article, les mots : « aux affaires familiales » sont supprimés.
V. - A l'article 256 du même code, les mots : « Les conséquences de la séparation pour les » sont remplacés par les mots : « Les mesures provisoires relatives aux ».
VI. - Le premier alinéa de l'article 276-3 du même code est ainsi rédigé :
« La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. »
VII. - A l'article 278 du même code, les mots : « demande conjointe » sont remplacés par les mots : « divorce par consentement mutuel ».
VIII. - L'article 279 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et les besoins » sont remplacés par les mots : « ou les besoins de l'une ou l'autre » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. »
IX. - L'article 280-2 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, est ainsi modifié :
1° La première phrase est supprimée ;
2° Les mots : « de la rente versée au créancier » sont remplacés par les mots : « du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente » ;
3° Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision... (le reste sans changement). » ;
4° Après les mots : « du juge », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « , une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion. »
X. - Dans la première phrase de l'article 281 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , quelles que soient leurs modalités de versement, ».
XI. - A l'article 298 du même code, les mots : « au chapitre II » sont remplacés par les mots : « à l'article 228 ainsi qu'au chapitre II ».
XII. - L'article 301 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° Dans la dernière phrase, les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».
XIII. - A l'article 306 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
XIV. - A l'article 307 du même code, les mots : « par demande conjointe » et « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».
XV. - Dans le dernier alinéa de l'article 1397-1 du même code, la référence : « 1450 » est remplacée par la référence : « 265-2 ».