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Article 17 (LOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (1))

Article 17 (LOI n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (1))


I. - Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du code civil est intitulé : « Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel ».
II. - Il comprend quatre articles 266, 267, 267-1 et 268 ainsi rédigés :
« Art. 266. - Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
« Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
« Art. 267. - A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
« Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
« Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
« Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.
« Art. 267-1. - Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.
« Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.
« Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.
« Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.
« Art. 268. - Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
« Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. »