La commission se réunit à l'initiative de son président.
A la réception du rapport mentionné à l'article 6, le président fixe la date de la réunion de la commission et convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
La date de la réunion de la commission et la liste des personnes dont l'audition est prévue sont notifiées par le président au comparant. Il doit disposer d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de la commission. Le président invite le comparant à se présenter au lieu, jour et heure indiqués et l'avise que, s'il ne se présente pas, la commission peut néanmoins se tenir.