Les agents administratifs d'administration centrale, les adjoints administratifs d'administration centrale et les agents des services techniques d'administration centrale du ministère des affaires étrangères, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance ci-après :
Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.