Article 73 (Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble)
Article 73 (Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble)
Les enchères doivent être portées par le ministère d'un avocat. L'avocat doit être inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie. Il ne peut être porteur que d'un seul mandat.