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Article 3 (Décret n° 2004-177 du 18 février 2004 fixant les conditions de transmission aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral des informations issues du codage des actes médicaux)

Article 3 (Décret n° 2004-177 du 18 février 2004 fixant les conditions de transmission aux unions régionales des médecins exerçant à titre libéral des informations issues du codage des actes médicaux)


Lorsque l'utilisation des données transmises s'inscrit dans le cadre de la mission mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 4134-4 du code de la santé publique, l'anonymat à l'égard de l'émetteur ne peut être levé qu'avec l'accord exprès du médecin concerné, qui a demandé à bénéficier d'une évaluation individuelle de ses pratiques ou à participer à une action concourant à l'évaluation collective des pratiques, organisée par l'union régionale dans les conditions des sections I et II du décret du 28 décembre 1999 susvisé. Les spécifications techniques applicables à la levée de l'anonymat sont définies par le cahier des charges mentionné à l'article 1er. Les modalités selon lesquelles cette condition est réputée acquise, de même que la procédure selon laquelle le médecin concerné exerce son droit d'accès, de communication et de rectification des informations nominatives le concernant, conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, sont fixées dans le règlement intérieur de l'union régionale.