Articles

Article 6 (Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine)

Article 6 (Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine)


I. - Le propriétaire des équipements communs de chauffage, d'eau chaude des locaux, son mandataire ou le syndicat des copropriétaires, fournit à tout propriétaire faisant réaliser un diagnostic de performance énergétique les éléments suivants :
1. L'indication des énergies utilisées et une description des systèmes communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif est établi selon les annexes 1.1 et 1.2 du présent arrêté ;
2. Par type d'énergie, la moyenne annuelle des quantités d'énergies finales consommées par le dispositif commun de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux, pour l'ensemble du bâtiment ; ces quantités sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou sur la moyenne des trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d'eau chaude au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic. Les informations données sur les quantités d'énergies le sont dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
3. Les coefficients de répartition des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire appliqués au lot.
II. - Dans le cas d'une vente réalisée dans le cadre d'une mise en copropriété, le propriétaire du bâtiment rassemble les informations mentionnées en I pour établir le diagnostic.
III. - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bâtiment et du lot et la surface habitable de ce dernier, établis selon l'annexe 1 ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques de la partie privative du lot, ainsi que la description des dispositifs communs de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire des locaux mentionnée au 1 du I du présent article, y compris les équipements utilisant des énergies d'origine renouvelable produites par les équipements installés à demeure ; ce descriptif sera établi selon l'annexe 1.1 du présent arrêté ;
3 a) Par type d'énergie, la moyenne annuelle des quantités d'énergies finales nécessaires au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire du bien, calculées à partir des éléments visés au 2 et 3 du I du présent article. Ces quantités sont exprimées dans l'unité énergétique qui a présidé à leur achat ;
Lorsqu'il existe un équipement énergétique fixe individuel assurant un complément de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement du bien objet du diagnostic, donnant lieu à un comptage particulier, la quantité d'énergie finale correspondante, établie sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le diagnostic, ou à défaut sur la durée effective de fourniture de chauffage ou d'eau chaude au bâtiment concerné pendant les trois années précédant le diagnostic, doit être ajoutée à la quantité d'énergie finale visée au premier alinéa du 3 a ; les facteurs de conversion en kilowattheures des énergies relevées sont définis en annexe 3.1 ;
3 b) Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finales résultant des quantités mentionnées au 3 a, exprimées en kilowattheures ;
3 c) Les quantités annuelles d'énergie primaire résultant des quantités mentionnées au 3 b calculées suivant les dispositions de l'annexe 3.2 du présent arrêté ;
3 d) Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3 b, calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 8 ;
3 e) Un classement de la quantité d'énergie primaire pour le chauffage, l'eau chaude et le refroidissement du lot selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 3.3 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
4 a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales pour le chauffage, l'eau chaude et le refroidissement des locaux, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1 du présent arrêté ;
4 b) Le classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée en 4 a du lot selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 4.2 du présent arrêté, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface habitable de la partie privative du lot ;
5. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans la partie privative du lot, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée ;
6. Le rapport d'inspection mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
7. Des recommandations de travaux et d'amélioration de la gestion thermique de la partie privative du lot et des équipements qui y sont installés, visant à réduire ses consommations d'énergie ;
8. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 5.
IV. - En cas d'impossibilité de distinguer les quantités d'énergie consommées pour le chauffage et pour la production d'eau chaude sanitaire, les informations visées en 3 et 5 du III sont fournies pour le total des consommations correspondantes.
V. - Si un diagnostic de performance énergétique pour l'ensemble du bâtiment a été réalisé conformément aux dispositions du chapitre III ci-dessous par le propriétaire des équipements communs mentionnés au premier alinéa du présent I ou par le syndicat des copropriétaires, les quantités d'énergies finales nécessaires au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire qui y sont mentionnées peuvent être utilisées en lieu et place des quantités mentionnées au premier alinéa du 3 a du III du présent article, avec l'accord du propriétaire du bien mis à la vente.