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Article 3 (Décret n° 2004-93 du 27 janvier 2004 relatif à l'emploi à Mayotte et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 (Décret n° 2004-93 du 27 janvier 2004 relatif à l'emploi à Mayotte et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Il est créé après le chapitre III du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Dispositions particulières
relatives à l'emploi des jeunes
« Projet initiative-jeune


« Art. R. 324-1. - I. - La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
« Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 324-9 et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet répondant à l'une ou l'autre des aides énumérées à ces mêmes dispositions, ainsi que sa viabilité.
« Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition de ce dossier et les modalités de son dépôt.
« Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article.
« II. - L'instruction du dossier est assurée :
« a) Pour la création d'entreprises, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 325-1 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;
« b) Pour la formation en mobilité, par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues au X du présent article avec, le cas échéant, le concours de l'Agence nationale pour l'emploi.
« III. - Pour l'application des dispositions du a de l'article L. 324-9, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.
« IV. - Le délai dont dispose le représentant de l'Etat pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité est d'un mois. Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant plus d'un mois vaut décision de rejet.
« V. - L'aide à la formation en mobilité comprend une allocation mensuelle dans la limite d'un montant maximum fixé par décret. Elle comporte également une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.
« L'allocation est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou, le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi.
« VI. - La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe. Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides précités peuvent être confiés à un organisme qui passe une convention à cet effet dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe.
« La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article.
« Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires visés au présent article sont précisées par une convention qu'ils passent avec le ministre chargé de l'outre-mer.
« VII. - Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative-jeune est suspendu par décision du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants :
« 1° En cas d'aide à la création d'entreprises, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie.
« 2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue.
« Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du représentant de l'Etat en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide est suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.
« VIII. - Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la création d'entreprise : le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6.
« IX. - La formation en mobilité est dispensée sous la forme d'un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, d'un stage intéressant l'une des actions de formation prévue à l'article L. 711-2, d'un contrat en alternance, ou prend la forme d'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.
« Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la formation en mobilité : le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6.
« X. - Peut être agréé au titre du b de l'article L. 324-9 tout organisme, public ou privé, ayant la capacité de proposer ou de faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.
« Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition du dossier que doit remplir et transmettre l'organisme pour permettre l'instruction de la demande d'agrément, les modalités de son dépôt ainsi que les conditions d'agrément.
« L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat pour une durée d'un à trois ans, éventuellement renouvelable. »