En application du titre VIII bis de la loi du 10 février 2000 susvisée, la société concessionnaire de la distribution d'électricité à Mayotte est éligible au dispositif de compensation prévu par le présent décret dès la date à laquelle est mise en oeuvre la péréquation tarifaire prévue à l'article 46-4 de la même loi.
A cet effet, la société concessionnaire de la distribution publique à Mayotte adresse sans délai à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration prévisionnelle pour l'année 2003 de ses charges de service public, comportant les éléments prévus au I de l'article 5.
Sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public supportées par la société concessionnaire de la distribution d'électricité à Mayotte pour l'année 2003.
A compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent article, la société concessionnaire de la distribution d'électricité à Mayotte adresse, aux échéances fixées à l'article 10, les états récapitulatifs prévus au même article, accompagnés des reversements correspondants, le cas échéant selon les modalités prévues à l'article 13.
L'éventuelle augmentation des charges résultant des dispositions du présent article est traitée conformément au 1° du I de l'article 6.