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Article 28 (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)

Article 28 (Décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens)


La constitution de la commission consultative paritaire prévue à l'article 10 du présent décret interviendra dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Dans l'intervalle, les membres de la commission paritaire compétente pour les personnels des 1re et 3e catégories de la base d'avions de la sécurité civile en fonction au groupement des moyens aériens en exercent les attributions, en conformité avec le tableau de correspondance figurant à l'article 25 du présent décret.