Le premier alinéa de l'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de Mont-Caume est remplacé par les dispositions suivantes :
« La dénomination "Vin de pays de Mont-Caume ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »