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Article 11 (Arrêté du 2 février 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'outre-mer)

Article 11 (Arrêté du 2 février 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'outre-mer)


La progression maximale de la note est de 0,50 point.
Des réductions d'ancienneté d'un mois peuvent être attribuées dans la limite de 30 % de l'effectif du corps considéré aux agents ayant bénéficié d'une augmentation de note d'au moins 0,25 point.
Des réductions d'ancienneté de trois mois sont attribuées dans la limite de 20 % de l'effectif du corps considéré aux agents ayant obtenu une augmentation de note de 0,50 point.
L'augmentation de 0,50 point de la note chiffrée, sa diminution ou son maintien au-delà de deux ans doivent être justifiés dans l'appréciation générale.