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Article 7 (Arrêté du 2 février 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'outre-mer)

Article 7 (Arrêté du 2 février 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'outre-mer)


Les fonctionnaires relevant des corps de l'administration centrale du ministère de l'outre-mer mentionnés à l'annexe du présent arrêté font l'objet d'une notation annuelle effectuée au second semestre de chaque année civile en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires compétentes pour examiner les réductions d'ancienneté et les propositions d'avancement et au moment de leur départ lorsqu'ils changent d'affectation.
La notation est arrêtée par le chef de service sur proposition du supérieur hiérarchique direct de l'agent et après l'évaluation effectuée par celui-ci selon les dispositions définies au titre Ier.
En cas de changement d'affectation de l'agent en cours d'année, la notation est assurée par le chef de service sous l'autorité duquel l'agent a été placé sur le poste d'affectation durant la durée la plus longue.