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Article 3 (Arrêté du 2 février 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'outre-mer)

Article 3 (Arrêté du 2 février 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des personnels du ministère de l'outre-mer)


L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Sa date est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérachique de le préparer et de remplir au préalable les parties de la fiche servant de base au compte rendu qui leur incombe.