L'article R. 253-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 253-1. - Est établi chaque année un budget relatif à l'exercice suivant, comportant :
« - le compte de résultat prévisionnel ;
« - le programme physique et financier d'investissements et le plan de financement.
« Le budget est présenté par le directeur général au conseil d'administration, qui l'adopte dans les conditions prévues à l'article R. 252-12.
« Les modifications reconnues nécessaires en cours d'exercice sont présentées et adoptées dans les mêmes conditions. »