Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais » ou « Beaujolais supérieur » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans les déclarations de récolte et de stock, les documents d'accompagnement et les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention « Appellation contrôlée » en caractères très apparents.