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Article 9 (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages »)

Article 9 (Décret du 26 novembre 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages »)


Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée « Beaujolais Villages » ou « Beaujolais » suivie du nom de la commune d'origine sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles R. 641-94 à R. 641-98 du code rural.