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Article 4 (Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées)

Article 4 (Décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées)


Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu :
1° Par concours sur épreuves, aux praticiens confirmés parvenus au terme de la formation mentionnée au 1° de l'article 3 ;
2° Par concours sur titres, aux praticiens confirmés titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un titre de valeur équivalente, dans un domaine recherché par le service de santé des armées ou ayant acquis un niveau supérieur de compétence dans leur domaine.
La liste des diplômes et titres recherchés, la nature des compétences requises, le nombre de places proposé à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.