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Article 1 (Décret n° 2004-1180 du 29 octobre 2004 relatif aux articles R. 641-94 et R. 641-96 du code rural)

Article 1 (Décret n° 2004-1180 du 29 octobre 2004 relatif aux articles R. 641-94 et R. 641-96 du code rural)


Le quatrième alinéa de l'article R. 641-94 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée prend fin dès la délivrance au demandeur, pour ces vins, d'un certificat d'agrément pour la même appellation sans la mention "primeur et au plus tard le 15 décembre de l'année de la récolte. »