A l'article 13 du même décret, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le nombre de places offertes chaque année, d'une part, aux élèves figurant sur les listes de sortie de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air et, d'autre part, au titre de chacun des concours mentionnés au 3° de l'article 6 et à l'article 7, est fixé par arrêté du ministre de la défense. »