Sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les sanctions administrative et pécuniaire mentionnées à cet article à l'encontre des négociants, en cas de manquement aux dispositions du IV de l'article 22 de la même loi ou du présent titre.