Article 7 (Décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer)
Article 7 (Décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer)
En cas d'absence ou d'empêchement, la suppléance du préfet maritime est exercée par l'officier de marine qui assure la suppléance du commandement de la zone maritime.