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Article 11 (Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national)

Article 11 (Instruction du 5 janvier 2004 relative aux opérations de recensement en vue de l'exécution du service national)


Etablissement et exploitation de l'avis de recensement.
11.1. Afin d'éviter que des Français ne soient recensés à deux endroits différents, le maire de la commune de recensement (qui est en principe la commune de résidence), lorsqu'il reçoit la déclaration d'une personne qui n'est pas née dans sa commune, renseigne l'avis de recensement (imprimé n° 106*/03) et l'adresse au maire de la commune de naissance.
Pour les jeunes gens nés ou reconnus au cours d'un voyage maritime conformément aux articles 3 et 7 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965, l'avis de recensement est transmis au maire de la ville de Nantes.
Pour les jeunes gens nés à l'étranger et recensés en France, le maire n'établit plus d'avis de recensement (imprimé n° 106*/03).
11.2. Après exploitation de l'avis de recensement (imprimé n° 106*/03), le maire de la commune de naissance renseigne le récépissé et l'adresse en retour à l'expéditeur.